Cass. 3e civ., 9 juill. 2026 (n°25-065) : refus de requalifier une convention en bail loi 1989
Publié le :
29/07/2026
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À la croisée du droit des baux d’habitation et des dispositifs d’hébergement social, la qualification des conventions d’occupation demeure une source contentieuse récurrente. Par un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., n° 25-065), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les critères permettant d’écarter la requalification d’une convention d’occupation temporaire en bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’occupation d’un logement suffit-elle à déclencher l’application de la loi du 6 juillet 1989 ?
La loi du 6 juillet 1989 organise les rapports locatifs lorsque le bien constitue la résidence principale du preneur, en instaurant un régime protecteur, notamment quant à la durée, au renouvellement et aux modalités de résiliation du bail. Certaines conventions échappent toutefois à ce cadre. Il en va ainsi lorsque la mise à disposition d’un logement intervient dans un contexte spécifique, tel qu’un dispositif d’accompagnement ou une mission à caractère social destinée à l’hébergement de personnes en difficulté. La Haute juridiction rappelle que la qualification d’un contrat ne résulte ni de sa seule dénomination ni du seul constat d’une occupation à titre de résidence principale. Elle suppose une analyse globale des circonstances de conclusion de l’acte et des prérogatives effectivement reconnues à l’occupant.Quelles conditions doivent être réunies pour une requalification en bail d’habitation ?
En l’espèce, une association bénéficiait d’un prêt à usage portant sur un logement, consenti afin d’y héberger des personnes démunies. L’occupant soutenait que la convention d’occupation temporaire devait recevoir la qualification de bail d’habitation afin de bénéficier des garanties issues de la loi de 1989. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle constate que l’association détenait elle-même le logement en vertu d’un prêt à usage conclu avec le propriétaire et que la convention litigieuse s’inscrivait dans ce mécanisme particulier d’hébergement temporaire. Les stipulations et l’économie générale du dispositif ne caractérisaient pas l’existence d’un bail d’habitation au sens du texte précité. La décision souligne ainsi que la requalification ne peut procéder du seul fait de l’occupation du logement. Les juges doivent apprécier la nature réelle de la convention, l’étendue des droits conférés aux parties et le contexte juridique de sa conclusion afin de déterminer le régime applicable.Historique
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