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Procédure accélérée en copropriété : exigences formelles et limites des demandes recevables

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026

La mise en œuvre de la procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété impose une rigueur formelle dont le non-respect peut priver le syndicat de toute exigibilité anticipée. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et encadre strictement l’office du juge saisi selon cette voie procédurale spécifique (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, disponible sur Legifrance).

Une mise en demeure insuffisamment détaillée prive d’effet l’exigibilité anticipée

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires poursuivait une copropriétaire en paiement de charges impayées sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les juges du fond avaient accueilli la demande, retenant la production des procès-verbaux d’assemblées générales, d’un décompte de créance ainsi que d’une mise en demeure assortie d’un relevé de compte. La Haute juridiction censure cette décision au visa du texte précité. Elle rappelle que la mise en demeure constitue une condition déterminante de l’exigibilité anticipée des provisions. Celle-ci doit mentionner avec précision la nature et le montant des sommes réclamées. Il appartient aux juges du fond de vérifier que la mise en demeure identifie clairement les provisions impayées ouvrant droit à l’exigibilité des autres sommes et que le copropriétaire est demeuré défaillant à l’expiration du délai d’un mois. À défaut de telles constatations, la décision encourt la cassation pour défaut de base légale.

Un champ procédural strictement limité aux charges de copropriété

L’arrêt apporte également une clarification quant à l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le syndicat sollicitait en outre le remboursement de frais de déménagement engagés à l’occasion de travaux dans l’immeuble, demande que la cour d’appel avait jugée recevable en raison de son lien avec les charges. La Cour de cassation adopte une lecture stricte du dispositif. Elle affirme que cette procédure spéciale ne peut porter que sur les provisions et sommes exigibles au titre des charges de copropriété. Une demande indemnitaire, même connexe aux relations financières entre les parties, demeure étrangère au champ de l’article 19-2. Cette décision confirme ainsi l’interprétation restrictive du mécanisme accéléré de recouvrement, tant quant à ses conditions de mise en œuvre que quant à l’étendue des prétentions susceptibles d’y être examinées.

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